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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2022

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2022

Texte intégral

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende : 1° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des articles L. 612-6 à L. 612-8 , une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ; 2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 612-6 à L. 612-8, une personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ou d'exercer de fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ; 3° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 612-6 à L. 612-8, un établissement secondaire autorisé à exercer une activité mentionnée à l'article L. 611-1 dans les conditions prévues à l'article L. 612-9 ; 4° Le fait de diriger ou gérer, en violation de l'article L. 612-25, le service interne de sécurité d'une personne morale chargé d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1.

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