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Article L617-14

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article L. 611-2, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article. Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 611-2, L. 616-4 ou L. 634-1 à L. 634-3 , lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 . Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3 , lorsqu'ils sont relatifs aux activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 19 août 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 3 juillet 2014 au 19 août 2015

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2012 au 3 juillet 2014

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Article L617-14 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon