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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Texte intégral

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article L. 611-2, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article. Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 611-2, L. 616-4 ou L. 634-1 à L. 634-3 , lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 . Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3 , lorsqu'ils sont relatifs aux activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1.

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