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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Texte intégral

Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 : 1° Les personnes physiques ou morales ayant satisfait à l'obligation de déclarer la création de leur activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce ; 2° Les personnes physiques ou morales qui sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent cette activité.

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