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Article L622-20

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article L. 622-19 , le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 5° de cet article est rompu de plein droit. Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l' article L. 1234-9 du code du travail , sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code.

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Article L622-20 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon