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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Texte intégral

L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 2° bis, 3° et 4° de l'article L. 622-19 . Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les ressortissants de pays tiers doivent également justifier d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice d'une activité d'agence de recherches privées mentionnée à l'article L. 621-1 , selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

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