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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022

Texte intégral

Le conseil d'administration comprend, outre son président : 1° Pour la moitié au moins de ses membres, des représentants de l'Etat ; 2° Des personnes issues des activités mentionnées au présent livre ; 3° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ; 4° Le président de la commission de discipline prévue à l'article L. 634-11 ; 5° Des représentants du personnel de l'établissement.

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