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Article L633-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

La mission prévue au 1° de l'article L. 632-1 est exercée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre, il délivre les agréments, autorisations, et cartes professionnelles et procède à leur retrait ou, le cas échéant, à leur suspension dans les conditions prévues au présent livre.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 27 mai 2021 au 1 mai 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 29 avril 2016 au 27 mai 2021

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 19 août 2015 au 29 avril 2016

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2012 au 19 août 2015

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Article L633-1 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon