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Article L725-4

Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d'aide médicale urgente et le service d'incendie et de secours, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l'article L. 725-1 du présent code peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d'urgence aux personnes. Cette convention peut également prévoir que ces associations agréées effectuent des évacuations d'urgence de victimes dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2012 au 28 janvier 2016

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Article L725-4 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon