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Article L725-6

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Seules les associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 725-1 peuvent être intégrées dans les dispositifs de secours engagés par l'Etat à l'étranger.

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Article L725-6 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon