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Article L742-2

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une commune, le représentant de l'Etat dans le département mobilise les moyens de secours relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec départemental. Lorsque le représentant de l'Etat prend la direction des opérations de secours, il en informe les maires des communes dont le territoire est concerné par ces opérations.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2012 au 29 décembre 2019

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Article L742-2 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon