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Version en vigueur du 29 mars 2012 au 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Lorsque, dans les cas prévus aux articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, une information relative au placement sous contrôle judiciaire ou à la condamnation d'un élève est portée à la connaissance de l'autorité académique, l'élève placé sous contrôle judiciaire ou condamné est, compte tenu des obligations judiciaires auxquelles il est soumis, affecté dans l'établissement public que cette autorité désigne, sauf s'il est accueilli dans un établissement privé, instruit en famille ou par le recours au service public de l'enseignement à distance prévu à l'article L. 131-2 du présent code.
    Nouvelle version :

    Lorsque, dans les cas prévus aux articles Suppression : 138-2Ajout : L. Ajout : 3621-19 à L. 3621-23 et Suppression : 712-22-1Ajout : aux Ajout : articles L. 5133-5 à L. 5133-7 du code de procédure pénaleAjout : , une information relative au placement sous contrôle judiciaire ou à la condamnation d'un élève est portée à la connaissance de l'autorité académique, l'élève placé sous contrôle judiciaire ou condamné est, compte tenu des obligations judiciaires auxquelles il est soumis, affecté dans l'établissement public que cette autorité désigne, sauf s'il est accueilli dans un établissement privé, instruit en famille ou par le recours au service public de l'enseignement à distance prévu à l'article L. 131-2 du présent code.