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Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

Le contrôle des opérations effectuées pour le compte du fonds par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 est exercé par les commissaires aux comptes de cette entité.

Versions2

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 avril 2012 au 29 décembre 2025

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Article R427-6 — Code des assurances — Lexorizon