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Article R141-2

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 141-1 , lorsqu'un titre est remis en vue de son exécution à l'un des agents mentionnés à l'article R. 122-2 , les notifications relatives à son exécution sont faites au comptable chargé du recouvrement. Mention de ces dispositions est faite dans le commandement ou la mise en demeure de payer.

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  1. Version en vigueur

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Article R141-2 — Code des procédures civiles d'exécution — Lexorizon