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Article R213-10

Version en vigueur depuis le 1 juin 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2021

Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement du présent chapitre, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code. En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.

Versions4

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  3. Version historique

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Article R213-10 — Code des procédures civiles d'exécution — Lexorizon