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Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

A peine de caducité, une copie de l'acte est signifiée au débiteur huit jours au plus tard après la saisie. A peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 qui sont reproduits.

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Article R221-26 — Code des procédures civiles d'exécution — Lexorizon