Aller au contenu principal

Article R221-44

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Si, à l'occasion d'une saisie, le débiteur présente au créancier l'acte établi lors d'une précédente saisie, ce dernier procède par voie d'opposition comme il est dit à l'article R. 221-42 . Il peut pratiquer sur-le-champ une saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles R. 221-12 et R. 221-16 à R. 221-19 . L'acte complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en même temps que l'acte d'opposition. L'un et l'autre sont signifiés au débiteur.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R221-44 — Code des procédures civiles d'exécution — Lexorizon