Article R221-58
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
A peine de nullité, le procès-verbal de saisie est établi conformément aux dispositions de l'article R. 221-16 , à l'exception toutefois des mentions qui figurent au 2° de cet article, lesquelles sont remplacées par la description du terrain où sont situées les récoltes, avec sa contenance, sa situation et l'indication de la nature des fruits.
Versions2
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.