Aller au contenu principal

Article R322-38

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Les mesures de publicité ordonnées par le juge en application de l'article R. 322-37 sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R322-38 — Code des procédures civiles d'exécution — Lexorizon