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Article R322-68

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

L'adjudicataire peut contester le certificat dans un délai de quinze jours suivant sa signification. La décision du juge de l'exécution statuant sur cette contestation n'est pas susceptible d'appel.

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Article R322-68 — Code des procédures civiles d'exécution — Lexorizon