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Article R442-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

A peine de nullité, la demande présentée en application de l'article R. 442-2 , outre les mentions prévues à l'article 57 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l'adresse du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

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  3. Version historique

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Article R442-3 — Code des procédures civiles d'exécution — Lexorizon