Article R511-8
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7 , dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.
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