Aller au contenu principal

Article R511-8

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7 , dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R511-8 — Code des procédures civiles d'exécution — Lexorizon