Aller au contenu principal

Article L302-9-1-2

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

Dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 , dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 , hors logements financés avec un prêt locatif social. Le représentant de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération. L'obligation prévue au premier alinéa du présent article n'est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d'urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 23 février 2022

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 20 janvier 2013 au 23 février 2022

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L302-9-1-2 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon