Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 328-1 , est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 2 mars 2013 au 11 mai 2017

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R327-2 — Code de la propriété intellectuelle — Lexorizon