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Article R112-14-2

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le procureur général est remplacé par le premier avocat général ou, à défaut, par l'avocat général le plus ancien ou, à défaut, par le substitut général le plus ancien.

Versions4

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017

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