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Article R143-7

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Préalablement à l'envoi de ses observations définitives, la Cour adresse aux administrations et organismes contrôlés ses observations provisoires afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites dans le délai d'un mois qui suit cette transmission. Elle transmet dans les mêmes conditions les extraits les concernant aux tiers explicitement mis en cause. Elle peut transmettre à d'autres administrations ou organismes intéressés les extraits les concernant. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus et après avoir procédé éventuellement à des auditions, la Cour statue définitivement.

Versions6

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  3. Version historique

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  4. Version historique

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017

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