Aller au contenu principal

Article R143-18

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion des contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10 peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre, ou être insérées dans un rapport public. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme. Pour l'application de l'article L. 143-2 , lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception. Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles réalisés en application de l'article L. 111-7 sont rendues publiques dans les mêmes conditions.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

    Voir la version en vigueur
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 juillet 2023

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 juillet 2023

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017

    Consulter cette version
  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R143-18 — Code des juridictions financières — Lexorizon