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Version en vigueur du 6 septembre 2013 au 5 juin 2016
Version en vigueur depuis le 5 juin 2016
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité compétente de l'Etat les personnes morales : 1° Qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l'objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ; 2° Dont les représentants remplissent les conditions prévues à l'article L. 312-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 312-3 ; 3° Dont les représentants produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 312-6 ; 4° Dont les représentants justifient avoir été sensibilisés aux règles de sécurité dans le domaine des armes.
    Nouvelle version :

    Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité compétente de l'Etat les personnes morales : 1° Qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l'objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ; 2° Dont les représentants remplissent les conditions prévues à l'article L. 312-1 et Ajout : n'entrent pas dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 312-3 ; 3° Dont les représentants produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 312-6 ; 4° Dont les représentants justifient avoir été sensibilisés aux règles de sécurité dans le domaine des armes.