Aller au contenu principal

Comparer deux versions

Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.

Comparer deux versions

Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 2 %

Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.

Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.

2 mots ajoutés2 mots supprimés

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Le gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds pour six exercices, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise. Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du code de commerce . Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la société de gestion les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission.
    Nouvelle version :

    Le gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds pour six exercices, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise. Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. Suppression : 823-6Ajout : 821-49 et L. Suppression : 823-7Ajout : 821-50 du code de commerceSuppression : . Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la société de gestion les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission.