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Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : La gestion de la société de titrisation est assurée par une société de gestion relevant de l'article L. 532-9 . Cette société est désignée dans les statuts de la société de titrisation. Lorsque les statuts de la société de titrisation prévoient le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer la société, ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans des conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Cette approbation n'est cependant pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme, ces cas dérogatoires étant définis par décret en Conseil d'Etat.
    Nouvelle version :

    Suppression : La gestion de la société de titrisation est assurée par une société de gestion relevant de l'article L. 532-9 . Cette société est désignée dans les statuts de la société de titrisation. Lorsque les statuts de la société de titrisation prévoient le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer la société, ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans des conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Cette approbation n'est cependant pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme, ces cas dérogatoires étant définis par décret en Conseil d'Etat.