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Article L214-177

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Lorsque les statuts de la société de titrisation prévoient le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer la société, ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans des conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Cette approbation n'est cependant pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme, ces cas dérogatoires étant définis par décret en Conseil d'Etat.

Article L214-177 (version du 1 janvier 2020) — Lexorizon