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Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Le présent paragraphe s'applique aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation qui supportent des risques d'assurance par la conclusion d'un ou de plusieurs contrats transférant ces risques avec un organisme d'assurance ou de réassurance ou un organisme de titrisation relevant du présent paragraphe ou un véhicule de titrisation étranger mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances .

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Article L214-187 — Code monétaire et financier — Lexorizon