Article L214-187
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Le présent paragraphe s'applique aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation qui supportent des risques d'assurance par la conclusion d'un ou de plusieurs contrats transférant ces risques avec un organisme d'assurance ou de réassurance ou un organisme de titrisation relevant du présent paragraphe ou un véhicule de titrisation étranger mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances .
Versions1
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.