Article R613-32
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Les articles R. 613-33 à R. 613-37 fixent les conditions de validation des études supérieures antérieures suivies par un étudiant en vue de l'obtention d'un diplôme délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
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