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Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

Les articles R. 613-33 à R. 613-37 fixent les conditions de validation des études supérieures antérieures suivies par un étudiant en vue de l'obtention d'un diplôme délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 21 août 2013 au 29 décembre 2023

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Article R613-32 — Code de l'éducation — Lexorizon