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Version en vigueur depuis le 12 décembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 12 décembre 2019

Les lieux de stages ou les praticiens maîtres de stage des universités mentionnés à l'article R. 632-27 sont agréés au titre d'une ou de plusieurs spécialités mentionnées à l'article R. 632-17 ou au titre d'une ou de plusieurs options ou formations spécialisées transversales mentionnées aux articles R. 632-21 et R. 632-22 . Les agréments sont délivrés au titre d'une ou de plusieurs phases mentionnées à l'article R. 632-20 .

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 12 décembre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 12 décembre 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 21 août 2013 au 28 novembre 2016

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