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Version en vigueur depuis le 28 juin 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 juin 2020

Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'université, constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46 , sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 .

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 juin 2020

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 28 juin 2020

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 21 août 2013 au 31 janvier 2015

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