Article R221-5
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
. Lorsqu'il engage la procédure de transmission d'informations prévue à l'article L. 221-3 , le président du conseil départemental du département d'origine procède, sauf intérêt contraire de l'enfant, aux formalités précisées, selon le cas, aux articles R. 221-5-1 , R. 221-5-2 et R. 221-5-3 .
Versions2
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.