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Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

. Lorsqu'il engage la procédure de transmission d'informations prévue à l'article L. 221-3 , le président du conseil départemental du département d'origine procède, sauf intérêt contraire de l'enfant, aux formalités précisées, selon le cas, aux articles R. 221-5-1 , R. 221-5-2 et R. 221-5-3 .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 10 novembre 2013 au 22 mars 2015

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R221-5 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon