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Version en vigueur du 8 mai 2016 au 27 avril 2017
Version en vigueur depuis le 27 avril 2017
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Le conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est présidé par le préfet de département. Le président du conseil départemental et le procureur de la République en sont les vice-présidents. Il comprend en outre : 1° Des magistrats appartenant aux juridictions ayant leur siège dans le département ; 2° Des représentants des services de l'Etat, notamment des services de la police et de la gendarmerie nationales, de l'économie et des finances, de l'équipement, des droits des femmes et de l'égalité, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; 3° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes et des personnalités qualifiées œuvrant dans les domaines mentionnés à l'article D. 132-5 . Le préfet de département consulte les vice-présidents avant d'arrêter la composition du conseil départemental.
    Nouvelle version :

    Le conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisationSuppression : , Suppression : d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est présidé par le préfet de département. Le président du conseil départemental et le procureur de la République en sont les vice-présidents. Il comprend en outre : 1° Des magistrats appartenant aux juridictions ayant leur siège dans le département ; 2° Des représentants des services de l'Etat, notamment des services de la police et de la gendarmerie nationales, de l'économie et des finances, de l'équipement, des droits des femmes et de l'égalité, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; 3° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes et des personnalités qualifiées œuvrant dans les domaines mentionnés à l'article D. 132-5 . Le préfet de département consulte les vice-présidents avant d'arrêter la composition du conseil départemental.