Aller au contenu principal

Article R211-12

Version en vigueur depuis le 8 mai 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 mai 2021

Les autorités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 211-9 doivent, pour procéder aux sommations, porter les insignes suivants : 1° Le représentant de l'Etat dans le département, ou, sous son autorité, un autre membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet : écharpe tricolore ou brassard tricolore ; 2° Le maire ou l'un de ses adjoints : écharpe tricolore ou brassard tricolore ; 3° L'officier de police judiciaire de la police nationale : écharpe tricolore ou brassard tricolore ; 4° L'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale : écharpe tricolore ou brassard tricolore.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 8 mai 2021

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 8 mai 2021

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R211-12 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon