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Article R211-16

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 , les armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisés par décret.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 décembre 2014

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Article R211-16 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon