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Article D211-19

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-18 sont celles prévues à l'article D. 211-17 ainsi que celles énumérées ci-après : APPELLATION CLASSIFICATION Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenades de 56 mm Article R. 311-2 3° de la catégorie B Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions Article R. 311-2 4°, 5° et 6° de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions Article R. 311-2 3° de la catégorie B

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 décembre 2014

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Article D211-19 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon