Article D211-19
Version en vigueur
Vous consultez une version historique.
Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-18 sont celles prévues à l'article D. 211-17 ainsi que celles énumérées ci-après : APPELLATION CLASSIFICATION Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenades de 56 mm Article R. 311-2 3° de la catégorie B Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions Article R. 311-2 4°, 5° et 6° de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions Article R. 311-2 3° de la catégorie B