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- Alinéa modifié. Ancienne version : Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le préfet du département ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'officier de police chef de circonscription ou le commandant de compagnie de gendarmerie départementale doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation. Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.Nouvelle version :
Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le
Suppression : préfetAjout : représentantSuppression : duAjout : de Ajout : l'Etat dans le département ou Ajout : un autre membre du corps préfectoral ou leSuppression : sous-préfetAjout : directeur des services du cabinet, le maire ou l'un de ses adjoints, leSuppression : commissaireAjout : directeur Ajout : du service territorial de policeAjout : en charge de l'ordre public ou son adjoint, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ouAjout : son commandant en second, Ajout : ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire Ajout : ou un officier de policeAjout : ,Suppression : ouAjout : responsableSuppression : l'officierAjout : de Ajout : service placé sous l'autorité du directeur du service territorial de policeSuppression : chefAjout : en Ajout : charge deSuppression : circonscriptionAjout : l'ordre Ajout : public, ouSuppression : leAjout : un commandant de compagnie de gendarmerie départementale Ajout : ou un commandant en second doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation. Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.