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Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023

Lorsque le représentant de l'Etat dans le département fait usage du pouvoir de proposition que lui confèrent les dispositions de l'article L. 223-8, la demande de mise en œuvre d'un système de vidéoprotection qu'il adresse au maire énonce les motifs qui font craindre des actes de terrorisme ou la mise en péril d'un intérêt fondamental de la Nation. La convention de financement du système de vidéoprotection prévue à l'article L. 223-8 est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable. Ce système de vidéoprotection est mis en œuvre dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre V du présent livre.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 30 novembre 2023

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Article R223-2 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon