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Version en vigueur depuis le 30 mai 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 mai 2024

Peuvent seuls avoir accès aux données contenues dans le traitement mentionné à l' article R. 232-6 et visionner les images transmises conformément au II de l' article R. 232-7 : 1° Les agents de la police nationale, des douanes et de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, pour les besoins des contrôles aux frontières dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés ; 2° Les membres du personnel opérationnel du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, mentionnés à l'article 54 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019, déployés dans le cadre des équipes affectées à la gestion des frontières lors d'opérations conjointes aux frontières extérieures avec les agents ou les militaires mentionnés au 1° et individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service auprès duquel ils sont déployés.

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 2 juillet 2023 au 30 mai 2024

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 2 juillet 2023

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 30 mars 2019 au 31 décembre 2020

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 30 mars 2019

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