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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

I. – Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 : 1° Les agents relevant de la direction nationale du renseignement territorial, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur national du renseignement territorial ; 2° Les agents affectés dans les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service dont ils relèvent ; 3° Les agents affectés dans les services de la préfecture de police chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police. II. – Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 : 1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ; 2° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ; 3° Tout autre agent d'une unité de la gendarmerie nationale ou d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par les responsables des services mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 5 décembre 2020 au 1 décembre 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 4 août 2017 au 5 décembre 2020

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 23 octobre 2014 au 4 août 2017

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 23 octobre 2014

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Article R236-6 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon