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Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

Les données mentionnées au I de l'article R. 242-2 sont conservées sur un support informatique sécurisé pendant une durée de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif de captation constatée par l'autorité mentionnée au 1° du I de l'article R. 242-3 . Au terme de ce délai, à l'exception de celles conservées pour être utilisées à des fins pédagogiques et de formation, ces données sont effacées automatiquement. Les données utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 29 avril 2022 au 21 avril 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 février 2016

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Jurisprudences associées0

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Article R242-4 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon