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Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article R. 242-1 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité aux dispositions du présent chapitre, en application du IV de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ainsi que, le cas échéant, d'une analyse de l'impact sur la protection des données à caractère personnel des caractéristiques particulières de chacun des traitements mis en œuvre qui ne figurent pas dans l'analyse d'impact-cadre transmise par le ministère de l'intérieur à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 29 avril 2022 au 21 avril 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 février 2016

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Article R242-7 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon