Article R251-1
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Texte intégral
Version en vigueur du 21 août 2014 au 14 septembre 2020
La Commission nationale de la vidéoprotection créée par les articles L. 251-5 et L. 251-6 est composée de vingt membres ainsi désignés : 1° Cinq représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, dont : a) Un représentant de l'Association des maires de France, sur proposition de son président ; b) Un représentant de l'Association des maires des grandes villes de France, sur proposition de son président ; c) Un représentant du groupement des autorités responsables de transport, sur proposition de son président ; 2° Six représentants du ministre de l'intérieur : a) Le chef de l'inspection générale de l'administration ou son représentant ; b) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ; c) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; d) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou son représentant ; e) Le directeur des services des systèmes d'information et de communication ou son représentant ; f) Le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur ou son représentant ; 3° Un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur proposition de cette commission ; 4° Deux députés et deux sénateurs ; 5° Quatre personnes désignées au titre des personnalités qualifiées : a) Un magistrat du siège désigné par le premier président de la Cour de cassation ; b) Un magistrat du parquet désigné par le premier président de la Cour de cassation, sur proposition du procureur général près la cour ; c) Deux personnes nommées par le ministre de l'intérieur en raison de leurs compétences dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles. Le mandat des membres mentionnés au 1° et au 5° est de cinq ans, renouvelable une fois.