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Article R251-2

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023

Sont concernés au titre du dernier alinéa de l'article L. 251-2 , lorsque ces lieux sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol à raison notamment de la nature des biens ou services vendus ou de la situation des bâtiments ou installations : -les lieux ouverts au public où se déroulent les opérations de vente de biens ou de services ; -les lieux où sont entreposés lesdits biens ou marchandises destinés à ces opérations de vente. La ou les caméras composant le dispositif de vidéoprotection sont déconnectées des caméras installées à l'intérieur du lieu ouvert au public de manière à ce que le responsable ou ses subordonnés ne puissent avoir accès aux images enregistrées par la ou les caméras extérieures.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 21 août 2014 au 1 juillet 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 21 août 2014

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Article R251-2 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon