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Article R252-9

Version historique
Version en vigueur du 1 mai 2015 au 30 novembre 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mai 2015 au 30 novembre 2023

Le délai, dans lequel la commission départementale de vidéoprotection doit émettre son avis, est de trois mois. Il peut être prolongé d'un mois à la demande de la commission. Le silence gardé par l'autorité préfectorale pendant plus de quatre mois sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.

Article R252-9 (version du 1 mai 2015) — Lexorizon